Code des assurances - Article R421-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ede74b84-1135-441c-8aff-3eef4c04670e
- Début de validité
- 18 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037206545/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037206545/article-r421-44/versions/ede74b84-1135-441c-8aff-3eef4c04670e/
Sommaire du texte
Texte
Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :
En recettes :
a) Le produit des contributions prévues par les articles L. 421-4-1, L. 421-6-1, L. 421-8, L. 421-10 et L. 421-10-1 ;
b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;
c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;
d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.
En dépenses :
a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;
b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;
c) Les frais engagés au titre des recours ;
d) Le coût des placements de fonds.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des assurances R420-44
- CONCORDE Code des assurances - art. R*420-44 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R421-38
- CITATION Article R421-38
- CITATION Article R421-38
- CITATION Article R421-38
- CITATION Article R421-27