Code du travail - Article R4626-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55de1d28-7630-4b6e-b655-db19e17aa695
- Début de validité
- 17 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046563751/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046563751/article-r4626-33/versions/55de1d28-7630-4b6e-b655-db19e17aa695/
Sommaire du texte
Texte
Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail.
Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, le médecin du travail recueille et actualise avec l'agent et les services concernés les informations administratives, médicales et professionnelles nécessaires aux actions individuelles et collectives en santé au travail. Ces données sont conservées dans le dossier médical en santé au travail. Il en est de même des avis des différentes instances médicales formulés en application du livre VIII du code général de la fonction publique.
Lorsque l'agent quitte l'établissement, son dossier médical est transmis dans les conditions prévues à l'article R. 4624-45-7. Dans le cas où l'agent s'oppose à la transmission de son dossier médical, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. D4626-33 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4624-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4426-8 (M)
- CITATION Code du travail - art. R4624-45-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article L4624-8
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- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article R4624-45-7