Code du travail - Article R4426-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02b3888b-f134-47ff-8d65-9ff3d4428e41
- Début de validité
- 17 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046563783/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046563783/article-r4426-8/versions/02b3888b-f134-47ff-8d65-9ff3d4428e41/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 est rempli, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes, conformément à l'article R. 4624-45-4.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-65-2 I (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4624-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-45-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article R4624-45-4
- CITATION Article R4624-45-4