Code des assurances - Article D211-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cfa13365-3fce-4dd6-9230-cabe361f6776
- Début de validité
- 2 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046669832/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046669832/article-d211-1/versions/cfa13365-3fce-4dd6-9230-cabe361f6776/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article L. 211-1-1, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture par l'assuré à son assureur, au plus tard dans un délai de quinze jours après que l'assureur a reçu notification par l'assuré de son intention de résilier le contrat, d'une des pièces justificatives suivantes :
1° En cas de cession pour destruction d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement , une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application du II de l'article R. 322-9 du code de la route ;
2° En cas de cession pour destruction d'un véhicule autre que ceux mentionnés au 1° à une installation de traitement de véhicules hors d'usage exploitée conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application des II et IV de l'article R. 322-9 du code de la route ;
3° En cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l'expert en automobile mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-3 du code de la route, certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
4° En cas de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, une copie d'un des documents justificatifs délivrés à l'assuré en application des articles R. 211-15 et R. 211-17.
A réception d'un des documents mentionnés aux 1° à 4°, l'assureur notifie par écrit à l'assuré le fait que le contrat d'assurance a été résilié. La notification mentionne la date d'effet de la résiliation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-155
- CITATION Code de la route. - art. L327-3
- CITATION Code de la route. - art. R322-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L327-3
- CITATION Article R322-9
- CITATION Article R322-9
- CITATION Article R322-9
- CITATION Article R322-9
- CITATION Article L327-3
- CITATION Article R322-9
- CITATION Article R322-9
- CITATION Article R322-9
- CITATION Article R322-9
- CITATION Article R543-155
- CITATION Article R543-155
- CITATION Article R543-155