Arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31313655-c0df-44db-8ef1-054ebea3f068
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046759026/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046759026/article-7/versions/31313655-c0df-44db-8ef1-054ebea3f068/
Sommaire du texte
Texte
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités physiques pour tous ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire :
-d'une certification professionnelle de niveau 5 et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle et de 2 400 heures dans le champ de la formation professionnelle aux métiers du sport et de l'animation.
-ou d'une certification professionnelle de niveau 4 et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle et de 4 000 heures dans le champ de la formation professionnelle des activités physiques et sportives pour tous.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents : les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des métiers du sport depuis au moins trois ans ou justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de l'encadrement et de l'animation des activités physiques et sportives pour tous.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques pour tous ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention " activités physiques pour tous " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la mention des activités physiques pour tous.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Notes
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 21 novembre 2022 (NOR : SPOV2233524A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2024 - art. 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2022 - art. 6
Citations
- CITATION Code du sport. - art. D212-21
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D212-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D212-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D212-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D212-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D212-21