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Code des juridictions financières - Article R321-6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f3a11e20-9359-46b2-a65e-3deefe73afd9
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046787730/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046787730/article-r321-6/versions/f3a11e20-9359-46b2-a65e-3deefe73afd9/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Cour d'appel financière Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Composition et organisation Consulter cette section

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      2. TITRE II : Procédure Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Instruction Consulter cette section
          1. Article R321-1
          2. Article R321-2
          3. Article R321-3
          4. Article R321-4
          5. Article R321-5
          6. Article R321-6
          7. Article 321-6-1
          8. Article R321-7
        2. Chapitre II : Jugement Consulter cette section

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      3. TITRE III : Voies de recours et révisions Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Notification des arrêts Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Cour d'appel financière Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Composition et organisation Consulter cette section

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      2. TITRE II : Procédure Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Instruction Consulter cette section
          1. Article R321-1
          2. Article R321-2
          3. Article R321-3
          4. Article R321-4
          5. Article R321-5
          6. Article R321-6
          7. Article 321-6-1
          8. Article R321-7
        2. Chapitre II : Jugement Consulter cette section

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      3. TITRE III : Voies de recours et révisions Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Notification des arrêts Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.


La partie qui veut récuser le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information transmet sa demande au président de celle-ci dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la désignation de celui-ci ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, la demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour d'appel financière et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.


Le greffe communique au membre chargé du supplément d'information copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder au supplément d'information.


Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.


Le président de la Cour d'appel financière se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.

Notes

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version R321-6 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 17h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juin 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 17h23
Identifiant de l’import Jurisfac
8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
Archive
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