Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
  4. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  5. Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents
  6. Article 173-2

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 173-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8c494729-aa29-49ec-930a-6675be0c3cae
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046789228/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046789228/article-173-2/versions/8c494729-aa29-49ec-930a-6675be0c3cae/
Sommaire du texte
  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents Consulter cette section
      1. Article 173-1
      2. Article 173-2
      3. Article 173-3
      4. Article 173-4
  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents Consulter cette section
      1. Article 173-1
      2. Article 173-2
      3. Article 173-3
      4. Article 173-4
  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Constitue un déficit pouvant être pris en charge par l'Etat, toute insuffisance en monnaie ou en valeur dans la caisse publique ayant fait l'objet d'une constatation matérielle, y compris à partir des documents de comptabilité, résultant :

1° D'une perte de valeur dont le comptable a la garde, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique ;

2° De manquants et d'erreurs de caisse notamment ceux liés à l'encaissement de fausse monnaie ;

3° De manœuvres frauduleuses d'agent du service public comptable auprès duquel sont assignées les opérations de l'organisme public ;

4° De manœuvres frauduleuses de tiers aux services de l'ordonnateur et du comptable sauf dans le cas où les services de l'ordonnateur de l'organisme public ont participé, même de bonne foi, à la réalisation de la fraude en intégrant dans le circuit de paiement les pièces frauduleuses relatives à l'acquis libératoire ou à la justification du paiement ;

5° Le cas échéant, dans les conditions prévues par les trois alinéas ci-dessous, des opérations pour lesquelles la responsabilité du comptable public de l'Etat ou d'un de ses agents est reconnue par décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d'appel financière ou du Conseil d'Etat au titre des infractions prévues aux articles L. 131-9, L. 131-12, L. 131-14 du code des juridictions financières.

Toutefois, la prise en charge du déficit n'est pas intégrale lorsque le comptable ou un de ses agents est condamné conjointement avec un ou des gestionnaires publics de l'organisme public auprès duquel est rattaché le service public comptable qu'il dirige. Il en va de même, lorsque la décision définitive reconnaît que les agissements d'une personne mentionnée à l'article L. 131-2 du code des juridictions financières ont contribué à la commission de l'infraction au titre de laquelle le comptable ou un de ses agents a été condamné.

L'Etat prend partiellement en charge ces déficits en fonction du quantum de la responsabilité du comptable public qui résulte de la décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d'appel financière ou du Conseil d'Etat.

Notes

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 173-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 173-1Article 173-3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

Citations

  • CITATION Code des juridictions financières - art. L131-12
  • CITATION Code des juridictions financières - art. L131-14 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des juridictions financières - art. L131-2
  • CITATION Code des juridictions financières - art. L131-9
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 32

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données