Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 173-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c494729-aa29-49ec-930a-6675be0c3cae
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046789228/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046789228/article-173-2/versions/8c494729-aa29-49ec-930a-6675be0c3cae/
Sommaire du texte
Texte
Constitue un déficit pouvant être pris en charge par l'Etat, toute insuffisance en monnaie ou en valeur dans la caisse publique ayant fait l'objet d'une constatation matérielle, y compris à partir des documents de comptabilité, résultant :
1° D'une perte de valeur dont le comptable a la garde, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique ;
2° De manquants et d'erreurs de caisse notamment ceux liés à l'encaissement de fausse monnaie ;
3° De manœuvres frauduleuses d'agent du service public comptable auprès duquel sont assignées les opérations de l'organisme public ;
4° De manœuvres frauduleuses de tiers aux services de l'ordonnateur et du comptable sauf dans le cas où les services de l'ordonnateur de l'organisme public ont participé, même de bonne foi, à la réalisation de la fraude en intégrant dans le circuit de paiement les pièces frauduleuses relatives à l'acquis libératoire ou à la justification du paiement ;
5° Le cas échéant, dans les conditions prévues par les trois alinéas ci-dessous, des opérations pour lesquelles la responsabilité du comptable public de l'Etat ou d'un de ses agents est reconnue par décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d'appel financière ou du Conseil d'Etat au titre des infractions prévues aux articles L. 131-9, L. 131-12, L. 131-14 du code des juridictions financières.
Toutefois, la prise en charge du déficit n'est pas intégrale lorsque le comptable ou un de ses agents est condamné conjointement avec un ou des gestionnaires publics de l'organisme public auprès duquel est rattaché le service public comptable qu'il dirige. Il en va de même, lorsque la décision définitive reconnaît que les agissements d'une personne mentionnée à l'article L. 131-2 du code des juridictions financières ont contribué à la commission de l'infraction au titre de laquelle le comptable ou un de ses agents a été condamné.
L'Etat prend partiellement en charge ces déficits en fonction du quantum de la responsabilité du comptable public qui résulte de la décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d'appel financière ou du Conseil d'Etat.
Notes
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32
Citations
- CITATION Code des juridictions financières - art. L131-12
- CITATION Code des juridictions financières - art. L131-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des juridictions financières - art. L131-2
- CITATION Code des juridictions financières - art. L131-9
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée