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  3. Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
  4. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  5. Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents
  6. Article 173-3

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 173-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6a112188-b334-46a7-b68f-67f61463429d
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046789230/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046789230/article-173-3/versions/6a112188-b334-46a7-b68f-67f61463429d/
Sommaire du texte
  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

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  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents Consulter cette section
      1. Article 173-1
      2. Article 173-2
      3. Article 173-3
      4. Article 173-4
  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

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  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents Consulter cette section
      1. Article 173-1
      2. Article 173-2
      3. Article 173-3
      4. Article 173-4
  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le ministre chargé du budget décide la prise en charge par l'Etat des déficits déterminés à l'article 173-2 après demande préalable de prise en charge de l'ordonnateur de l'organisme public concerné par ces déficits.

Toutefois, pour les opérations constitutives d'un déficit prévu aux 1° et 2° de l'article 173-2, cette compétence est exercée par le directeur régional ou départemental des finances publiques auquel est subordonné le comptable de l'organisme public mentionné à l'article 173-1 ou dans le ressort duquel a son siège le comptable mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 173-1, lorsque le montant unitaire de l'opération est inférieur à une somme fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Le directeur régional ou départemental des finances publiques transmet au comptable et à l'ordonnateur de l'organisme public l'état des prises en charge lorsque le montant est conforme à celui de la demande préalable de ce dernier.

Lorsqu'il est inférieur, le directeur régional ou départemental des finances publiques le transmet au comptable et le notifie à l'ordonnateur de l'organisme public en le motivant.

Lorsque le montant unitaire de l'opération est inférieur à une somme fixée par arrêté du ministre chargé du budget, le directeur régional ou départemental des finances publiques peut décider la prise en charge par l'Etat sans demande préalable de l'ordonnateur de l'organisme public.

Dans les cas où la fonction de comptable de l'organisme public est exercée par un directeur régional, départemental ou spécialisé des finances publiques, ce dernier est compétent pour décider de la prise en charge par l'Etat du déficit et exécuter la dépense correspondante dans les mêmes conditions de montant et d'information de l'ordonnateur de l'organisme public fixées au présent article ainsi que dans les mêmes limites fixées à l'alinéa suivant.

Le montant pris en charge par l'Etat ne peut être supérieur à celui préalablement demandé par l'ordonnateur de l'organisme public, y compris quand la demande de prise en charge est facultative.

Notes

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 173-3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 32

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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