Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d70731c2-4dfa-4c20-a810-0966e76e392b
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046790880/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046790880/article-23/versions/d70731c2-4dfa-4c20-a810-0966e76e392b/
Sommaire du texte
Texte
Les receveurs des communes doivent, en conséquence, joindre à leur compte, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif des communes. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation et, s'il y a des procédures entamées, la situation où elles se trouvent.
Cet état certifié conforme par le receveur doit être visé par le maire qui y joint ses observations s'il y a lieu.
Notes
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 48
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 48