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  3. Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes
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Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d8a69a85-ec11-4399-b13c-0cb3c30a211f
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046790882/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046790882/article-22/versions/d8a69a85-ec11-4399-b13c-0cb3c30a211f/
Sommaire du texte
  1. Article 21
  2. Article 22
  3. Article 23
  4. Article 25
  5. Article 26
  6. Article 31
  7. Article 32
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 21
  2. Article 22
  3. Article 23
  4. Article 25
  5. Article 26
  6. Article 31
  7. Article 32
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les receveurs municipaux sont tenus de faire toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus des communes et pour le recouvrement des legs, donations et autres ressources affectées au service de celles-ci ; de faire faire contre tous les débiteurs en retard de payer, les exploits, significations, poursuites et commandements, d'avertir les administrations de l'échéance des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, de requérir à cet effet au service de la publicité foncière, inscription de tous les titres qui en seront susceptibles et de tenir registre desdites inscriptions et autres poursuites et diligences.

Pour faciliter aux receveurs l'exécution des obligations qui leur sont imposées par le paragraphe 1er du présent article, ceux-ci pourront se faire délivrer par le maire une expédition en forme de tous les contrats, titres nouveaux, déclarations, jugements et autres actes concernant les revenus dont la perception leur est confiée, ou se faire remettre lesdits titres et actes sous leur récépissé.

Notes

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1937 Version 22 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2013 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2023 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 48

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 48

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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