Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés reconnus comme vulnérables et présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0d3d07d-f77f-4c72-916b-dc4a5fb796a5
- Début de validité
- 25 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046813784/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046813784/article-1/versions/d0d3d07d-f77f-4c72-916b-dc4a5fb796a5/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée est fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que calculée à l'article R. 5122-18 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
II. - Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle mentionnée au II de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée est fixé à 60 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,92 euros. Ce minimum n'est pas applicable, lorsque la rémunération du salarié est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 du code du travail et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1632 du 22 décembre 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 33
- CITATION Code du travail - art. L7112-1
- CITATION Code du travail - art. R5122-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R5122-18 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7112-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-12