Décret n°2007-597 du 24 avril 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale - Article 3
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c06a091b-726a-4424-90ff-da61d8437334
- Début de validité
- 25 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046813849/2026-10-28
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
I. - La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :
1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;
0,96 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.
A compter de l'exercice 2011, le montant de cette valeur de service est revalorisée conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant de cette valeur de service est revalorisé, pour les exercices 2013 à 2020 inclus, d'un pourcentage égal à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente, diminué de deux points. Toutefois, pour ces mêmes exercices, lorsque l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente est inférieure à 2 %, il n'est pas procédé à une revalorisation de la valeur de service.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de cette valeur de service est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, diminué de 0,50 point à compter de l'exercice 2022 et jusqu'à l'exercice 2034.
II. - La valeur de service mentionnée au second alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :
1. S'agissant des points liquidés en 2006 :
1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;
0,96 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.
2. S'agissant des points liquidés à compter du 1er janvier 2007 :
a) S'agissant des points acquis au titre des années 1977 à 1981 :
1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;
1,40 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.
b) S'agissant des points acquis au titre des années 1982 à 1986 :
1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;
1,20 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.
c) S'agissant des points acquis au titre des années 1987 à 1991 :
1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;
1,00 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.
d) S'agissant des points acquis au titre des années 1992 à 1996 :
1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;
0,80 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.
e) S'agissant des points acquis au titre des années 1997 à 2001 :
1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;
0,55 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.
f) S'agissant des points acquis au titre des années 2002 à 2005 :
1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;
0,35 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.
A compter de l'exercice 2011, ces valeurs de service sont revalorisées conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant de ces valeurs de service est revalorisé, pour les exercices 2013 à 2020 inclus, d'un pourcentage égal à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente, diminué de deux points. Toutefois, pour ces mêmes exercices, lorsque l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente est inférieure à 2 %, il n'est pas procédé à une revalorisation des valeurs de service.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de cette valeur de service est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, diminué de 0,50 point à compter de l'exercice 2022 et jusqu'à l'exercice 2034.
III. - La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :
1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;
0,30 euros pour le second semestre de l'exercice 2007.
A compter de l'exercice 2008, le montant de cette valeur de service est revalorisée conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de cette valeur de service est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, diminué de 0,50 point à compter de l'exercice 2022 et jusqu'à l'exercice 2034.
IV. - La section mentionnée au 5° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale établit au premier semestre de l'année 2018, puis tous les cinq ans à compter de cette date, un rapport actuariel présentant l'impact des mesures prises dans le passé et l'évolution de la situation financière du régime en fonction des paramètres de ce dernier. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et aux organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale. Il propose l'évolution, pour les cinq années à venir, des valeurs de service prévues au présent article et des cotisations mentionnées aux articles 1er et 2 nécessaires pour garantir l'équilibre financier du régime à long terme.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1633 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1633 du 23 décembre 2022 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
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