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  3. Décret n°92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière
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Décret n°92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ba89da02-88f4-403e-912e-f0e201ddd5d6
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046817062/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046817062/article-1/versions/ba89da02-88f4-403e-912e-f0e201ddd5d6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 6
  4. Article 7
  5. Article 8
  6. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 6
  4. Article 7
  5. Article 8
  6. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :

1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 et infirmiers de bloc opératoire régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ou par le décret du 29 septembre 2010 précité, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ;

2° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse : 13 points majorés ;

3° Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits : 25 points majorés ;

4° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de contremaître encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes : 15 points majorés ;

5° Educateurs spécialisés, animateurs et moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie :

10 points majorés ;

6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et éducateurs de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement : 13 points majorés ;

7° Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière : 13 points majorés ;

8° Techniciens supérieurs hospitaliers de 2e et 1re classe encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical :

25 points majorés ;

9° Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits : 25 points majorés ;

10° Agents titulaires de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes : 13 points majorés ;

11° Ambulanciers de la fonction publique hospitalière affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation :

20 points majorés ;

12° Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle : 10 points majorés ;

13° Agents chargés, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements de 1re catégorie accueillant du public : 10 points majorés.

Notes

Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 février 1992 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2001 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 décembre 2003 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 mars 2007 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 août 2007 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 8 avril 2011 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 décembre 2012 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 avril 2022 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2023 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 11

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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