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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  4. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  5. Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  6. Chapitre III : Avancement.
  7. Article 20-3

Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. - Article 20-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Version
Mise à jour en retard — 6fb9617a-018c-4ebb-85b3-2a94074ca06d
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046883075/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046883075/article-20-3/versions/6fb9617a-018c-4ebb-85b3-2a94074ca06d/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section
        1. Article 20
        2. Article 20-1
        3. Article 20-2
        4. Article 20-3
        5. Article 22
    4. Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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    5. Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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    6. Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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    7. Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section

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  5. Article 174
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section
        1. Article 20
        2. Article 20-1
        3. Article 20-2
        4. Article 20-3
        5. Article 22
    4. Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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    5. Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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    6. Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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    7. Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section

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  5. Article 174
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


Notes

Se reporter aux conditions d'application de l'article 33 du décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2017 Version 20-3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version 20-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 octobre 2021 Version 20-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 20-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2017 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2018 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 33 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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