Décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8eb5ddea-3461-4fe9-94c2-eb4ff9d1ae72
- Début de validité
- 16 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046893015/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046893015/article-7/versions/8eb5ddea-3461-4fe9-94c2-eb4ff9d1ae72/
Sommaire du texte
Texte
Contrôles.
Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité de l'indemnité sont conservés par le bénéficiaire pendant trois années à compter de la date de versement de cette dernière.
Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'indemnité communication de tout document, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de la prime reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
Les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Lorsque ces sommes ont été accordées sur la base d'informations inexactes, la somme à reverser est assortie d'une majoration de 50 €.
La procédure prévue au présent article ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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