Code de l'environnement - Article D561-12-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6d59d9a-9458-49dd-b578-20f09da62e4e
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522741/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047522741/article-d561-12-2/versions/e6d59d9a-9458-49dd-b578-20f09da62e4e/
Sommaire du texte
Texte
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 sous réserve que ces dernières ne fassent pas cumulativement l'objet d'une indemnisation au titre de la garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-338 du 4 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-338 du 4 mai 2023 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3