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  5. Article 4-2

Décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines - Article 4-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d1b9f073-621f-493b-86a3-05fa011cab4a
Début de validité
1 juillet 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046975349/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046975349/article-4-2/versions/d1b9f073-621f-493b-86a3-05fa011cab4a/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Installation minière comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation pourrait causer un accident majeur Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Section 2 : Travaux miniers Consulter cette section
    1. Article 4-1
    2. Article 4-2
    3. Article 4-3
    4. Article 4-4
    5. Article 4-5
    6. Article 4-6
  3. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Installation minière comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation pourrait causer un accident majeur Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Section 2 : Travaux miniers Consulter cette section
    1. Article 4-1
    2. Article 4-2
    3. Article 4-3
    4. Article 4-4
    5. Article 4-5
    6. Article 4-6
  3. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Avant l'ouverture des travaux miniers mentionnés à l'article L. 162-2 du code minier, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé des mines, lorsque les garanties financières exigées résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle. L'exploitant communique au préfet le récépissé de consignation, lorsque la garantie financière résulte d'une consignation.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des mines fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation de ces garanties financières.

Sauf pour les installations relevant de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant dans le document mentionné au 4° de l'article D. 181-15-3 bis du code de l'environnement et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :

1° Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier ;

2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations pendant la période couvrant la phase d'exploitation, jusqu'à la fin des travaux miniers, ainsi que le suivi réalisé pendant les dix premières années suivant la fin de l'exploitation ;

3° Les interventions éventuelles, en cas d'accident, survenant avant ou après la fermeture, susceptible d'entraîner, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code de minier, des conséquences graves, qu'elles soient immédiates ou différées.

Le détail des opérations devant figurer dans ce document est défini par arrêté du ministre chargé des mines. Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations qu'elles couvrent, l'exploitant demeure tenu aux obligations mentionnées au chapitre V du titre III du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

II.-Les garanties financières exigées résultent :

1° Soit de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

2° Soit d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Le siège social de la personne morale garante est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le préfet peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux miniers.

III.-L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant, notamment sur la base du rapport annuel mentionné à l'article 35 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

IV.-Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de trois ans. Trois mois au moins avant l'échéance des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet un document attestant leur renouvellement. Toutefois, lorsque le respect de la période minimale de trois ans amènerait à dépasser la durée de l'autorisation d'exploiter, la période de validité des garanties financières peut être égale à la durée restant à courir de cette autorisation.

En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant en informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de validité de l'engagement du garant.

Notes

Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2022 Version 4-2 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2023 Version 4-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2024 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2024 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R516-2
  • CITATION Code minier (nouveau)
  • CITATION Code minier (nouveau) - art. L161-1
  • CITATION Code minier (nouveau) - art. L162-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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