Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c636a858-52e8-49c8-8f79-9dd2d0bdeae6
- Début de validité
- 27 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047056343/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047056343/article-4/versions/c636a858-52e8-49c8-8f79-9dd2d0bdeae6/
Sommaire du texte
Texte
Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux magistrats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonctions à cette même date dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de quatre ans au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique justifiant d'au moins quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève. Il en va de même de la participation au cycle préparatoire au concours interne et, lorsqu'elle a été accomplie en qualité d'agent public, de la préparation au cycle préparatoire au troisième concours, mentionnés à l'article 10.
Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont prises en compte, pour la détermination de cette durée, les périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié d'un contrat doctoral dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L321-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la recherche - art. L412-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L612-7
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1