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  3. Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public
  4. Chapitre Ier : Concours d'entrée
  5. Article 4

Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c636a858-52e8-49c8-8f79-9dd2d0bdeae6
Début de validité
27 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047056343/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047056343/article-4/versions/c636a858-52e8-49c8-8f79-9dd2d0bdeae6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Chapitre Ier : Concours d'entrée Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 8
  4. Chapitre II : Préparation aux concours d'entrée Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Formation initiale des élèves Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Procédure de sortie Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Formation professionnelle tout au long de la vie et formations diplômantes Consulter cette section

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  8. Chapitre VI : Formations internationales Consulter cette section

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  9. Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Chapitre Ier : Concours d'entrée Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 8
  4. Chapitre II : Préparation aux concours d'entrée Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Formation initiale des élèves Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Procédure de sortie Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Formation professionnelle tout au long de la vie et formations diplômantes Consulter cette section

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  8. Chapitre VI : Formations internationales Consulter cette section

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  9. Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux magistrats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonctions à cette même date dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de quatre ans au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique justifiant d'au moins quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève. Il en va de même de la participation au cycle préparatoire au concours interne et, lorsqu'elle a été accomplie en qualité d'agent public, de la préparation au cycle préparatoire au troisième concours, mentionnés à l'article 10.
Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont prises en compte, pour la détermination de cette durée, les périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié d'un contrat doctoral dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 janvier 2023 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L321-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la recherche - art. L412-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. L612-7

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Archive
LEGI_20260731-221216.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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