Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2b9570c-94a9-4bff-922c-bdadfe703ec6
- Début de validité
- 27 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047056353/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047056353/article-10/versions/d2b9570c-94a9-4bff-922c-bdadfe703ec6/
Sommaire du texte
Texte
Des cycles préparatoires sont ouverts chaque année pour la voie générale, et, pour la voie « Orient », peuvent être ouverts, à destination :
1° Des personnes souhaitant se présenter aux concours internes mentionnés à l'article 4 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours d'accès au cycle préparatoire est ouvert, remplissent la condition d'ancienneté de service, prévue par cet article et sont en position d'activité, de détachement, de disponibilité ou de congé parental ;
2° Des personnes souhaitant se présenter aux troisièmes concours mentionnés à l'article 5 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours d'accès au cycle préparatoire est ouvert, remplissent les conditions fixées par cet article ainsi que celles fixées aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique.
Les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire à un concours relevant du code général de la fonction publique en étant rémunérées, à ce titre, pendant une durée d'au moins un an par une administration mentionnée à l'article L. 2 de ce code, ne peuvent se présenter aux concours d'accès mentionnés aux alinéas précédents.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L321-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L321-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L321-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-3