Décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 relatif à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves de l'Institut national du service public - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7520bf7d-7149-495f-b712-f328aaaa6bfd
- Début de validité
- 27 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mars 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 08h39 — d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047058963/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047058963/article-1/versions/7520bf7d-7149-495f-b712-f328aaaa6bfd/
Sommaire du texte
Texte
I.-En cas de rupture de l'engagement qu'ils ont signé en application de l'article 32 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, les anciens élèves de l' Institut national du service public versent une somme dont le montant est égal à deux fois le traitement net perçu durant les douze derniers mois de service.
II.-Au-delà de six ans de service, cette somme est réduite de 20 % pour chaque année de service selon les modalités définies dans le tableau ci-après :
| DURÉE DE SERVICE | TAUX DE RÉDUCTION |
|---|---|
| Supérieure ou égale à six ans et inférieure à sept ans | 20 % |
| Supérieure ou égale à sept ans et inférieure à huit ans | 40 % |
| Supérieure ou égale à huit ans et inférieure à neuf ans | 60 % |
| Supérieure ou égale à neuf ans et inférieure à dix ans | 80 % |
III.-Dans le cas où la rupture de l'engagement intervient après moins d'une année de services accomplis dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus, les anciens élèves de l' Institut national du service public versent une somme égale à deux fois le montant constitué par l'addition, d'une part, des traitements nets perçus en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'élève durant les douze derniers mois et, d'autre part, du montant des indemnités de formation mentionnées à l'article 53 du même décret, pour les périodes, durant les douze derniers mois, où l'intéressé avait la qualité d'élève.
IV.-Lorsque la rémunération perçue au moment de la rupture de l'engagement de servir ne donne pas lieu au versement d'un traitement, la somme due est calculée par référence à l'indice correspondant à l'échelon détenu dans le corps d'origine.
Notes
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 43 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (Ab)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 - art. 41 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 50
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 41
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 57