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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage
  4. Annexes
  5. Annexe A
  6. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
  7. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
  8. Chapitre 5 : Paiement
  9. Section 6 : Conditions de poursuite et reprise du paiement
  10. Article 26

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 26

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28 janvier 2023

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Mise à jour en retard — c7cb2712-490a-49ef-b7d5-a904167cfd31
Début de validité
28 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047066974/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047066974/article-26/versions/c7cb2712-490a-49ef-b7d5-a904167cfd31/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5 bis
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Annexes Consulter cette section
    1. Annexe A Consulter cette section
      1. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE Consulter cette section
        1. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI Consulter cette section
          1. Chapitre 1 : Bénéficiaires Consulter cette section

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          2. Chapitre 2 : Conditions d'attribution Consulter cette section

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          3. Chapitre 3 : Durée d'indemnisation Consulter cette section

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          4. Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière Consulter cette section

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          5. Chapitre 5 : Paiement Consulter cette section
            1. Section 1 : Différés d'indemnisation Consulter cette section

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            2. Section 2 : Délai d'attente Consulter cette section

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            3. Section 3 : Point de départ du versement Consulter cette section

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            4. Section 4 : Périodicité Consulter cette section

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            5. Section 5 : Cessation du paiement Consulter cette section

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            6. Section 6 : Conditions de poursuite et reprise du paiement Consulter cette section
              1. Article 26
            7. Section 7 : Prestations indues Consulter cette section

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        2. Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS Consulter cette section

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        3. Titre III : AUTRES INTERVENTIONS Consulter cette section

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        4. Titre IV : LES DEMANDES D'ALLOCATIONS ET D'AIDES, ET L'INFORMATION DU SALARIÉ PRIVÉ D'EMPLOI Consulter cette section

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        5. Titre V : LES PRESCRIPTIONS Consulter cette section

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        6. Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES Consulter cette section

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        7. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS Consulter cette section

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        8. Titre VIII : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE Consulter cette section

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        9. Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE Consulter cette section

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        10. Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Consulter cette section

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        11. Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE Consulter cette section

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        12. Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC Consulter cette section

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        13. Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Consulter cette section

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      2. ANNEXE I Consulter cette section

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      3. ANNEXE II Consulter cette section

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      4. ANNEXE III Consulter cette section

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      5. ANNEXE IV Consulter cette section

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      6. ANNEXE V Consulter cette section

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      7. ANNEXE VI au règlement d'assurance chômage et aux annexes au règlement d'assurance chômage annexé au présent décret Consulter cette section

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      8. ANNEXE VII Consulter cette section

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      9. ANNEXE VIII Consulter cette section

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      10. ANNEXE IX Consulter cette section

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      11. ANNEXE X Consulter cette section

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      12. ANNEXE XI Consulter cette section

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    2. Annexe B Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5 bis
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Annexes Consulter cette section
    1. Annexe A Consulter cette section
      1. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE Consulter cette section
        1. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI Consulter cette section
          1. Chapitre 1 : Bénéficiaires Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Chapitre 2 : Conditions d'attribution Consulter cette section

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          3. Chapitre 3 : Durée d'indemnisation Consulter cette section

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          4. Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière Consulter cette section

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          5. Chapitre 5 : Paiement Consulter cette section
            1. Section 1 : Différés d'indemnisation Consulter cette section

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            2. Section 2 : Délai d'attente Consulter cette section

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            3. Section 3 : Point de départ du versement Consulter cette section

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            4. Section 4 : Périodicité Consulter cette section

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            5. Section 5 : Cessation du paiement Consulter cette section

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            6. Section 6 : Conditions de poursuite et reprise du paiement Consulter cette section
              1. Article 26
            7. Section 7 : Prestations indues Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS Consulter cette section

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        3. Titre III : AUTRES INTERVENTIONS Consulter cette section

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        4. Titre IV : LES DEMANDES D'ALLOCATIONS ET D'AIDES, ET L'INFORMATION DU SALARIÉ PRIVÉ D'EMPLOI Consulter cette section

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        5. Titre V : LES PRESCRIPTIONS Consulter cette section

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        6. Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES Consulter cette section

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        7. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS Consulter cette section

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        8. Titre VIII : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE Consulter cette section

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        9. Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE Consulter cette section

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        10. Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Consulter cette section

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        11. Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        12. Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC Consulter cette section

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        13. Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Consulter cette section

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      2. ANNEXE I Consulter cette section

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      3. ANNEXE II Consulter cette section

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      4. ANNEXE III Consulter cette section

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      5. ANNEXE IV Consulter cette section

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      6. ANNEXE V Consulter cette section

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      7. ANNEXE VI au règlement d'assurance chômage et aux annexes au règlement d'assurance chômage annexé au présent décret Consulter cette section

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      8. ANNEXE VII Consulter cette section

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      9. ANNEXE VIII Consulter cette section

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      10. ANNEXE IX Consulter cette section

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      11. ANNEXE X Consulter cette section

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      12. ANNEXE XI Consulter cette section

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    2. Annexe B Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

§ 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est à dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e de l'article 4. Cette condition est opposable au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.

Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

§ 1 bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) Le salarié démissionnaire :

- soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission ;

- soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

§ 2 - Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de six jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.

Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

§ 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- il totalise des périodes d'emploi dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées ;

- le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis à 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

§ 4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b du § 3 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article et qu'il justifie d'une activité d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 2019 Version 26 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2019 Version 26 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 janvier 2023 Version 26 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 - art. 2

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L5312-10 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L5421-4
  • CITATION Code du travail - art. R5426-3 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5426-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5426-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5426-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5426-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5426-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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