Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22a4bae5-b0cb-41ff-bd03-8f8ae4782c98
- Début de validité
- 5 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047095180/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047095180/article-5/versions/22a4bae5-b0cb-41ff-bd03-8f8ae4782c98/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de l'industrie fixe :
1° Pour les auxiliaires technologiques appartenant aux catégories énumérées à l'annexe 2, à l'exclusion des substances généralement autorisées dans les denrées comme additifs à la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré, et pour les auxiliaires ayant les propriétés énumérées à l'annexe 2 :
a) La liste des auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé, et, le cas échéant, les conditions de leur emploi et les limites maximales de résidus ;
b) Les critères d'identité et de pureté auxquels ils doivent satisfaire ;
c) S'il y a lieu, les mentions d'étiquetage des denrées alimentaires dans lesquelles les auxiliaires technologiques ont été utilisés, dans le cas où l'omission de ces mentions serait de nature à induire le consommateur en erreur ;
d) Les règles concernant les substances utilisées afin de faciliter le stockage, la vente, la standardisation, la dilution ou la dissolution ;
2° Pour les auxiliaires technologiques appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'annexe 2 : une liste non exhaustive des auxiliaires technologiques présumés satisfaire aux dispositions de l'article 3 lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions d'emploi prévues par la même liste.
II. ― Les règles fixées au I ne s'appliquent pas aux auxiliaires technologiques utilisés dans des denrées alimentaires en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de Turquie, lorsque ces denrées y sont légalement fabriquées ou commercialisées, ou en provenance d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'elles y sont légalement fabriquées. Toutefois, si ces denrées n'assurent pas un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les règles fixées au I, des prescriptions peuvent leur être appliquées par décision du ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre pour celles en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-60 du 3 février 2023 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2