Code rural et de la pêche maritime - Article D751-16-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e154bb6-35a2-4c91-be61-9b74985fdbf5
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047097653/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047097653/article-d751-16-6/versions/3e154bb6-35a2-4c91-be61-9b74985fdbf5/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour les personnes mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code :
1° Les obligations imposées à l'employeur, en vue de l'affiliation de ces mêmes personnes et en vue de la déclaration et du paiement de la cotisation mentionnée au IV du présent article, incombent à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes susmentionnées ;
2° La déclaration des accidents du travail à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes mentionnées au premier alinéa, incombe à la personne, au service, à l'institution ou à l'organisme responsable de l'accueil des personnes susmentionnées.
II.-Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des actions mentionnées au 13° de l'article L. 751-1 du présent code ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des assurés bénéficiaires de ces actions et le lieu de déroulement de ces actions.
III.-Le salaire servant de base au calcul des prestations est égal :
1° Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ;
2° Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
IV.-La cotisation due au titre des actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code est une cotisation horaire calculée sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale.
Le taux de la cotisation est celui prévu pour les stagiaires de la formation professionnelle continue et fixé par l'arrêté pris en application de l'article D. 751-74 du présent code.
Le paiement de la cotisation est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code, le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-70 du 6 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, à savoir le 1er juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-70 du 6 février 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D751-74
- CITATION Code rural - art. L751-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-4-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L434-16
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L434-16
- CITATION Article L434-16
- CITATION Article L434-16
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article D751-74
- CITATION Article D751-74
- CITATION Article D751-74
- CITATION Article D751-74
- CITATION Article D751-74
- CITATION Article L242-4-4