Code des assurances - Article L125-2-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5c43c1b-64cd-4a2a-9ebf-73bd0d6f0fb3
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047108312/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047108312/article-l125-2-3/versions/f5c43c1b-64cd-4a2a-9ebf-73bd0d6f0fb3/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 125-2-2 est constaté un manquement aux obligations incombant à l'expert au sens de l'article L. 125-2-1, l'autorité administrative en fait part à ce dernier. L'expert peut faire valoir ses observations dans un délai que cette autorité détermine et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine.
Notes
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1