Code des assurances - Article L125-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f59370ed-d783-4456-af42-ea9d7525b352
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109077/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047109077/article-l125-4/versions/f59370ed-d783-4456-af42-ea9d7525b352/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires.
Notes
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L125-1