Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur et de froid à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd3a29dc-3d72-4289-8f23-81ab3f27fcb5
- Début de validité
- 16 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047134990/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047134990/article-9/versions/fd3a29dc-3d72-4289-8f23-81ab3f27fcb5/
Sommaire du texte
Texte
Pour application de l'article 6 du décret n° 2021-1903 du 30 décembre 2021, la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre est adressée par l'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 715-2 du code de l'énergie à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie à compter du 1er juillet 2022. Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, jusqu'au 1er juillet 2023 la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourra être transmise sans avoir fait l'objet d'une certification dans le cadre d'un système mentionné à l'article R. 283-1 du code de l'énergie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 6 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R283-1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R283-6 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R715-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R283-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R283-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R715-2