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  3. Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle
  4. Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PARCOURS DE LICENCE PROFESSIONNELLE EN 180 CRÉDITS EUROPÉENS ORGANISÉS AU SEIN DES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE
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Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 février 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ef73536a-0470-4a9e-81b2-c23a15cad371
Début de validité
23 février 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047213445/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047213445/article-17/versions/ef73536a-0470-4a9e-81b2-c23a15cad371/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA LICENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  3. Titre III : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS Consulter cette section

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  4. Titre IV : ACCRÉDITATION, CONTRACTUALISATION ET DISPOSITIF D'ÉVALUATION Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PARCOURS DE LICENCE PROFESSIONNELLE EN 180 CRÉDITS EUROPÉENS ORGANISÉS AU SEIN DES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE Consulter cette section
    1. Article 17
  6. Titre VI : POLITIQUE NATIONALE Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA LICENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  3. Titre III : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PARCOURS DE LICENCE PROFESSIONNELLE EN 180 CRÉDITS EUROPÉENS ORGANISÉS AU SEIN DES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE Consulter cette section
    1. Article 17
  6. Titre VI : POLITIQUE NATIONALE Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les parcours de licence professionnelle organisés en 180 crédits européens et opérés dans les instituts universitaires de technologie, désignés ci-après IUT, prennent le nom d'usage de bachelor universitaire de technologie (BUT) et obéissent aux dispositions particulières du présent titre, ainsi qu'à l'ensemble des dispositions applicables à la licence professionnelle telle que régie par le présent arrêté.

Le bachelor universitaire de technologie est défini par des spécialités qui tiennent lieu de mention.

Le bachelor universitaire de technologie s'inscrit dans un cadre national défini par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur. Pour deux tiers du volume global des heures, le bachelor universitaire de technologie s'appuie sur un programme national fixé après avis de la commission consultative nationale des IUT. Pour un tiers du volume horaire global des heures, le bachelor universitaire de technologie s'appuie sur des adaptations locales de la formation définies par la commission de la formation et de la vie universitaire ou l'instance en tenant lieu, après avis du conseil de l'IUT.

Ces modalités d'adaptation permettent :

-de tenir compte de l'environnement local ;

-de diversifier les profils des étudiants accueillis tout au long du parcours de 180 crédits européens ;

-d'enrichir les connaissances et compétences des étudiants en intégrant notamment celles issues d'une autre spécialité ;

-d'adapter les parcours à l'évolution des métiers et aux enjeux socio-culturels et internationaux de la société.

Les programmes du bachelor universitaire de technologie permettent :

-l'accueil en première année d'au moins 50 % de bacheliers technologiques appréciés sur l'ensemble des spécialités portées par l'IUT ;

-la réussite de tous les étudiants ;

-l'effectivité des passerelles mises en place au sein de l'ensemble des formations de premier cycle, universitaires ou extra-universitaires ;

-une adaptation progressive du parcours à l'évolution du projet personnel et professionnel de l'étudiant ;

-l'évolution des parcours en fonction de celle du monde socio-économique.

Le bachelor universitaire de technologie comprend des activités de formation correspondant pour l'étudiant à l'équivalent de 2 000 heures d'enseignement encadré pour les spécialités du secteur d'activités production, et de 1 800 heures d'enseignement encadré pour les spécialités du secteur d'activités services, conformément à l'annexe du présent arrêté.

En cohérence avec ses objectifs d'accueil, d'encadrement et de réussite, et afin de permettre une pédagogie innovante et différenciée, tout en laissant une large place au travail en mode projet et aux mises en situation, des activités dirigées sont proposées aux étudiants. Elles correspondent à un total de 600 heures de projets tutorés et de 22 à 26 semaines de stages et s'ajoutent aux activités encadrées définies comme les enseignements en présentiel ou organisés selon des modalités équivalentes.

La commission de la formation et de la vie universitaire ou l'instance en tenant lieu fixe, sur proposition du conseil de l'IUT, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences et d'obtention du diplôme de licence professionnelle portant mention du "bachelor universitaire de technologie" en cohérence avec les règles définies en ces matières par le programme national de chaque spécialité, par dérogation aux quatre premiers alinéas de l'article 12 du présent arrêté.

Conditions d'admission en première année d'IUT

Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement.

Les demandes d'admission en première année d'IUT sont examinées par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury d'admission comprend :

-le directeur de l'IUT ou son représentant, président ;

-les chefs de département de l'IUT ;

-les enseignants-chercheurs ou enseignants, représentant le ou les départements de l'IUT ;

-un ou plusieurs représentants des milieux socio-professionnels.

Conditions d'admission au cours du cycle de formation

L'admission au cours du cycle de formation est possible par validation d'acquis d'études ou d'expérience. A cet effet, des paliers de réorientation, des passerelles et des enseignements d'adaptation sont mis en place après validation par la commission de la formation et de la vie universitaire ou l'instance en tenant lieu par une commission ad hoc composée d'équipes pédagogiques issues de plusieurs composantes et présidée par le directeur de l'IUT. Cette commission a pour mission d'apprécier toute demande d'admission et de définir les modalités d'adaptation, d'accompagnement et de réorientation.

Délivrance du diplôme

Le diplôme portant mention du bachelor universitaire de technologie et de la spécialité correspondante, est délivré par le président de l'université sur proposition d'un jury présidé par le directeur de l'IUT et comprenant les chefs de départements, pour au moins la moitié des enseignants-chercheurs et enseignants, et pour au moins un quart et au plus la moitié de professionnels en relation étroite avec la spécialité concernée, choisies dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de l'éducation.

Comme énoncé à l'article 7 du présent arrêté, les universités délivrent au niveau intermédiaire le diplôme universitaire de technologie qui correspond à l'acquisition des 120 premiers crédits européens.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 décembre 2019 Version 17 — MODIFIE
  2. 19 octobre 2020 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 février 2023 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2023 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2019 - art. 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2019 - art. 7
  • CITATION Code de l'éducation - art. D643-60
  • CITATION Code de l'éducation - art. L612-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. L612-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-60

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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