Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale - Article 4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08fc1f23-0e00-4e11-8630-dfb21712ecb3
- Début de validité
- 24 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047216661/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047216661/article-4-1/versions/08fc1f23-0e00-4e11-8630-dfb21712ecb3/
Sommaire du texte
Texte
L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle justifiant d'au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l'administration territoriale de l'Etat ou directeur au sein d'une agence régionale de santé ou délégué départemental d'une agence régionale de santé ou, alternativement, en l'une ou l'autre de ces qualités. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de cet échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-127 du 22 février 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2011 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juin 2017 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1