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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo
  4. Chapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau
  5. Article 23

Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 mars 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4fb3895d-f177-4c75-9369-58ec88e1f028
Début de validité
5 mars 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047263078/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047263078/article-23/versions/4fb3895d-f177-4c75-9369-58ec88e1f028/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Mesures de prévention vis à vis des salmonelles Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Mesures à prendre en cas d'infection d'un troupeau Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
  6. Chapitre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Mesures de prévention vis à vis des salmonelles Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Mesures à prendre en cas d'infection d'un troupeau Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
  6. Chapitre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Lorsque le laboratoire agréé ou reconnu déclare une anomalie liée aux prélèvements ou aux résultats d'analyse notamment une absence de pousse sur un prélèvement réalisé dans un troupeau, le résultat d'analyse des prélèvements est considéré comme non valide. L'ensemble des prélèvements est alors renouvelé rapidement.
Dans le cas d'un dépistage officiel, un résultat d'analyse indiquant une absence de pousse entraîne la réalisation d'un nouveau prélèvement suivant les modalités de l'annexe III du présent arrêté.
Une absence de pousse constatée sur un prélèvement de fonds de boîtes de livraison de poussins d'un jour conduit le préfet à diligenter des investigations dans le couvoir d'origine. Le troupeau issu est mis sous contrôle officiel renforcé et il est procédé à l'analyse des doubles de fonds de boîte de livraison.
Une absence de pousse constatée sur prélèvement à l'éclosoir conduit le préfet à effectuer une série de prélèvements officiels sur les troupeaux issus selon les modalités de l'annexe III du présent arrêté. Des investigations sont menées dans ce couvoir et dans les parquets ayant fournis les œufs présents dans l'éclosoir. Ces troupeaux de reproducteurs peuvent être placés sous contrôle renforcé. Le préfet peut ordonner des éclosions séparées, dans des éclosoirs dédiés, pour les œufs à couver provenant de ces troupeaux.
Dans les situations où les résultats d'analyses de prélèvements d'un troupeau placé sous surveillance ou sous contrôle renforcé font état d'une absence de pousse non expliquée sur au moins l'un des prélèvements, le préfet peut ordonner en fonction du résultat des investigations menées la mise sous l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection du troupeau.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mars 2023 Version 23 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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