Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fb3895d-f177-4c75-9369-58ec88e1f028
- Début de validité
- 5 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047263078/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047263078/article-23/versions/4fb3895d-f177-4c75-9369-58ec88e1f028/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le laboratoire agréé ou reconnu déclare une anomalie liée aux prélèvements ou aux résultats d'analyse notamment une absence de pousse sur un prélèvement réalisé dans un troupeau, le résultat d'analyse des prélèvements est considéré comme non valide. L'ensemble des prélèvements est alors renouvelé rapidement.
Dans le cas d'un dépistage officiel, un résultat d'analyse indiquant une absence de pousse entraîne la réalisation d'un nouveau prélèvement suivant les modalités de l'annexe III du présent arrêté.
Une absence de pousse constatée sur un prélèvement de fonds de boîtes de livraison de poussins d'un jour conduit le préfet à diligenter des investigations dans le couvoir d'origine. Le troupeau issu est mis sous contrôle officiel renforcé et il est procédé à l'analyse des doubles de fonds de boîte de livraison.
Une absence de pousse constatée sur prélèvement à l'éclosoir conduit le préfet à effectuer une série de prélèvements officiels sur les troupeaux issus selon les modalités de l'annexe III du présent arrêté. Des investigations sont menées dans ce couvoir et dans les parquets ayant fournis les œufs présents dans l'éclosoir. Ces troupeaux de reproducteurs peuvent être placés sous contrôle renforcé. Le préfet peut ordonner des éclosions séparées, dans des éclosoirs dédiés, pour les œufs à couver provenant de ces troupeaux.
Dans les situations où les résultats d'analyses de prélèvements d'un troupeau placé sous surveillance ou sous contrôle renforcé font état d'une absence de pousse non expliquée sur au moins l'un des prélèvements, le préfet peut ordonner en fonction du résultat des investigations menées la mise sous l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection du troupeau.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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