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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo
  4. Chapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau
  5. Article 19

Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 février 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0e9bd076-cefb-4d2a-99c1-e38a063dbe5b
Début de validité
22 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053559669/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053559669/article-19/versions/0e9bd076-cefb-4d2a-99c1-e38a063dbe5b/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Mesures de prévention vis à vis des salmonelles Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Mesures à prendre en cas d'infection d'un troupeau Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
  6. Chapitre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Mesures de prévention vis à vis des salmonelles Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Mesures à prendre en cas d'infection d'un troupeau Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
  6. Chapitre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

1. Est suspect d'être infecté :

- un troupeau dont les produits de volailles ou les œufs ont été consommés par un malade infecté par une salmonelle du groupe 1 ;

- un troupeau pour lequel un isolement d'une salmonelle du groupe 1 a été fait sur les œufs ou un produit à base d'œufs ou sur un produit de volailles ou sur les œufs à couver en dehors du lieu d'élevage ;

- un troupeau dont un prélèvement réalisé en dehors de l'établissement sur une volaille vivante ou morte a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1 ;

- un troupeau présent dans un établissement où une salmonelle du groupe 1 a été mise en évidence ;

- un troupeau dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée en dehors du lieu d'hébergement des volailles tel que : parcours du lieu d'élevage, dans le local de stockage des œufs ou le centre d'emballage… ;

- un troupeau ayant consommé un lot d'aliment dont un prélèvement réalisé à l'établissement y compris à la livraison a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1, ou un lot d'aliment fini dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée ;

- un troupeau de poussins ou dindonneaux dont le prélèvement de garniture de fonds de boites de livraison de poussins d'un jour a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1 ;

- un troupeau de reproducteurs à l'origine d'un troupeau de poussins ou dindonneaux dont un prélèvement de garnitures de fonds de boites de livraison de poussins d'un jour a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1 ;

- un troupeau pour lequel une salmonelle du groupe 1 a été mise en évidence dans un contenant ayant servi au transport des animaux, des œufs à couver ou des œufs de consommation de ce troupeau.

2. En cas de détection d'une salmonelle du groupe 1 dans l'environnement intérieur du couvoir, le préfet diligente des investigations épidémiologiques au sein du couvoir afin de déterminer l'origine de la contamination et de déterminer les troupeaux de reproducteurs suspects d'être infectés. Ces investigations reposent notamment sur la réalisation de prélèvements complémentaires officiels, obligatoires ou des autocontrôles réalisés au couvoir, dans les troupeaux reproducteurs approvisionnant le couvoir voire dans les troupeaux provenant du couvoir.

En cas de détection d'une salmonelle du groupe 1 sur un prélèvement réalisé au couvoir à l'éclosion, doivent être considérés comme suspects les troupeaux suivants :

a) Si le prélèvement a été réalisé dans un éclosoir, sur les fonds de casiers d'éclosoirs, méconium ou surface de l'éclosoir, tous les troupeaux de reproducteurs ayant fourni les œufs à couver présents dans l'éclosoir le jour du prélèvement.

Les troupeaux de reproducteurs dont les œufs à couver étaient présents dans la salle d'éclosion peuvent être mis sous surveillance si le fonctionnement ou la traçabilité, ou l'historique des contrôles y compris ceux relatifs aux approvisionnements réalisés dans le couvoir sont défavorables, ou que la gestion des flux d'air ne permet pas d'isoler chaque éclosoir vis à vis du risque salmonelle ;

b) Dans les autres cas, l'ensemble des troupeaux qui ont fournis des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement ;

c) En dérogation au point a et b précédents, les troupeaux de reproducteurs qui disposent de résultats favorables sur des prélèvements réalisés, à l'élevage ou au couvoir, le jour de l'éclosion ou les jours suivants ne sont pas mis sous surveillance à la condition que le fonctionnement, la traçabilité et l'historique des contrôles réalisés dans le couvoir y compris ceux relatifs aux approvisionnements soient favorables. Ces troupeaux sont alors soumis à contrôle renforcé selon les modalités prévues à l'annexe III du présent arrêté.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mars 2023 Version 19 — MODIFIE
  2. 22 février 2026 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 18h10Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article 20 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2026 - art. 6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 février 2026 à 22h22
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16
Identifiant de l’import Jurisfac
4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
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