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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo
  4. Chapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau
  5. Article 21

Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 février 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1fd10722-37e0-4dd9-9e9d-81d2f7cae892
Début de validité
22 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053559671/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053559671/article-21/versions/1fd10722-37e0-4dd9-9e9d-81d2f7cae892/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Mesures de prévention vis à vis des salmonelles Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Mesures à prendre en cas d'infection d'un troupeau Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
  6. Chapitre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Mesures de prévention vis à vis des salmonelles Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Mesures à prendre en cas d'infection d'un troupeau Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
  6. Chapitre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - En plus des troupeaux mentionnés à l'article 19 du présent arrêté, peut être mis sous contrôle renforcé :

- un troupeau de reproducteurs à l'origine de troupeaux de futurs reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation qui ont été déclarés infectés suite à la réalisation d'un prélèvement réalisé chez des volailles de moins de six semaines d'âge ;

- un troupeau de poussins ou dindonneaux dont l'analyse d'une garniture de fonds de boites de livraison a révélé une absence de pousse ou issu d'une éclosion pour laquelle une absence de pousse a été mise en évidence ;

- un troupeau de futurs reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation issus d'un troupeau de reproducteurs déclaré infecté par une salmonelle du groupe 1 issus d'œufs à couver pondus après la date du dernier dépistage favorable du troupeau.

II. - Pour les troupeaux visés par l'article 19 du présent arrêté, le préfet peut réaliser deux séries de prélèvements espacées d'un délai minimal de quatre jours selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le troupeau.

Il peut réaliser une inspection permettant d'évaluer la conformité de l'établissement aux règles de biosécurité et le cas échéant du respect des dispositions relatives à la charte sanitaire.

Lorsque que l'élément à l'origine de la suspicion engendre la mise sous contrôle renforcé de plusieurs troupeaux, une seule série de contrôle renforcé peut être réalisé si la source de l'infection a été identifiée et n'a pas de lien épidémiologique avec les autres troupeaux suspects.

III. - Pour les troupeaux mentionnés au point I de l'article 21 du présent arrêté, le préfet peut réaliser une seule série de prélèvement selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le troupeau.

IV. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la mise en évidence d'une salmonelle du groupe 1 dans un prélèvement réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du troupeau infecté.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mars 2023 Version 21 — MODIFIE
  2. 22 février 2026 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 18h10Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2026 - art. 7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 février 2026 à 22h22
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16
Identifiant de l’import Jurisfac
4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
Archive
LEGI_20260224-221302.tar.gz ↗
Licence
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