Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b0abd7b-5239-4e1d-b767-3f5ea1ef4be4
- Début de validité
- 5 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047263080/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047263080/article-6/versions/1b0abd7b-5239-4e1d-b767-3f5ea1ef4be4/
Sommaire du texte
Texte
Les troupeaux de plus de 250 volailles de reproduction sont alimentés par des aliments composés produits par des établissements du secteur de l'alimentation animale agréés salmonelles conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 avril 2007 susvisé.
Lorsque l'établissement du secteur de l'alimentation animale est situé dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, les spécifications commerciales liant le propriétaire ou le détenteur du troupeau de reproducteurs au fournisseur d'aliment composé stipulent que cet établissement respecte l'ensemble des critères d'agrément salmonelles. Le propriétaire ou le détenteur du troupeau fait auditer régulièrement l'établissement afin de vérifier le respect des critères d'agrément. Le contrat commercial et les rapports d'audit sont tenus à la disposition du préfet.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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