LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1) - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2400fd71-a055-468b-931f-5fcfd3fdb391
- Début de validité
- 11 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047282799/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047282799/article-19/versions/2400fd71-a055-468b-931f-5fcfd3fdb391/
Sommaire du texte
Texte
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1221-22, Art. L1242-17, Art. L1251-25, Art. L1271-5, Art. L7122-24
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1221-5-1
II. - Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, les informations prévues à l'article L. 1221-5-1 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L1221-5-1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L1221-22
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L1242-17
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L1251-25
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L1271-5
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L7122-24