Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme ou pour bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur prévue à l'article L. 152-5-2 du code de l'urbanisme - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb7ce2a7-4d3c-4570-a3b9-7d6eb20b78eb
- Début de validité
- 11 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047287633/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047287633/article-1/versions/cb7ce2a7-4d3c-4570-a3b9-7d6eb20b78eb/
Sommaire du texte
Texte
I.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations 1° à 4° suivantes :
1° Pour le coefficient Bbio _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;
2° Pour le coefficient Mbsurf _ tot, défini pour l'usage de bureaux :
-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
-à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028 ;
3° Pour les coefficients Cep _ maxmoyen et Cep, nr _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;
4° Pour le coefficient Icénergie _ maxmoyen :
-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
-à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028.
L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code.
II.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations suivantes pour le coefficient Icconstruction _ maxmoyen :
-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
-pour les années 2025 à 2027, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2028 à 2030 ;
-à partir de 2028, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2031.
L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code.
III.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle présente un bilan énergétique BilanBEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance " Energie 3 ", défini par les ministères chargé de la construction dans le document " référentiel “ Energie-Carbone ” pour les bâtiments neufs " et publié sur leur site internet.
Notes
Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat nos 409460, 409461 du 26 juillet 2018, les dispositions du I de l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2016 en tant qu'elles prévoient que, pour pouvoir être regardées comme faisant preuve d'exemplarité énergétique, les constructions à usage de bureaux doivent justifier d'une consommation d'énergie inférieure de plus de 20 % à la consommation de référence, et la décision rejetant le recours gracieux de la société Muller Services, en tant qu'elle refuse d'abroger ces dispositions dans cette mesure, sont annulées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 mars 2023 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-4