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  3. Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme ou pour bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur prévue à l'article L. 152-5-2 du code de l'urbanisme
  4. Article 1

Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme ou pour bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur prévue à l'article L. 152-5-2 du code de l'urbanisme - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 mars 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cb7ce2a7-4d3c-4570-a3b9-7d6eb20b78eb
Début de validité
11 mars 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047287633/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047287633/article-1/versions/cb7ce2a7-4d3c-4570-a3b9-7d6eb20b78eb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations 1° à 4° suivantes :

1° Pour le coefficient Bbio _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;

2° Pour le coefficient Mbsurf _ tot, défini pour l'usage de bureaux :

-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;

-à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028 ;

3° Pour les coefficients Cep _ maxmoyen et Cep, nr _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;

4° Pour le coefficient Icénergie _ maxmoyen :

-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;

-à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028.

L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code.

II.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations suivantes pour le coefficient Icconstruction _ maxmoyen :

-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;

-pour les années 2025 à 2027, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2028 à 2030 ;

-à partir de 2028, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2031.

L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code.

III.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle présente un bilan énergétique BilanBEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance " Energie 3 ", défini par les ministères chargé de la construction dans le document " référentiel “ Energie-Carbone ” pour les bâtiments neufs " et publié sur leur site internet.

Notes

Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat nos 409460, 409461 du 26 juillet 2018, les dispositions du I de l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2016 en tant qu'elles prévoient que, pour pouvoir être regardées comme faisant preuve d'exemplarité énergétique, les constructions à usage de bureaux doivent justifier d'une consommation d'énergie inférieure de plus de 20 % à la consommation de référence, et la décision rejetant le recours gracieux de la société Muller Services, en tant qu'elle refuse d'abroger ces dispositions dans cette mesure, sont annulées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 octobre 2016 Version 1 — MODIFIE
  2. 11 mars 2023 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 mars 2023 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-2
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-3
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-4
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R172-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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