Code de la construction et de l'habitation - Article R171-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 025d1db3-c584-4e7b-b9aa-bfd4e51f9af6
- Début de validité
- 11 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047287213/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047287213/article-r171-4/versions/025d1db3-c584-4e7b-b9aa-bfd4e51f9af6/
Sommaire du texte
Texte
I.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.
Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.
II.-Pour justifier de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. * 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés au I du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-173 du 8 mars 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 octobre 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 octobre 2016 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 octobre 2016 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 mars 2023 - art. 5
- CITATION Code de la consommation - art. L433-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*431-18
- CITATION Code de l'énergie - art. R712-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R*431-18
- CITATION Article R*431-18
- CITATION Article R*431-18
- CITATION Article R*431-18
- CITATION Article R712-1
- CITATION Article R712-1
- CITATION Article R712-1
- CITATION Article L433-3