LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1) - Article 83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b05dbb1b-5585-4edd-9769-b96d785a4605
- Début de validité
- 12 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047296533/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047296533/article-83/versions/b05dbb1b-5585-4edd-9769-b96d785a4605/
Sommaire du texte
Texte
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L241-2, Art. L171-7-1
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d'une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L241-2
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L171-7-1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L2224-9