Code général des collectivités territoriales - Article L2224-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56c8d747-9e87-43b6-a96b-a2400a435b93
- Début de validité
- 12 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 juin 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 18h30 — a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047302101/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047302101/article-l2224-2/versions/56c8d747-9e87-43b6-a96b-a2400a435b93/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;
1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.
3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.
4° Aux services de production d'électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1412-1.
Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.
Historique
Évolution juridique
- Version L2224-2 — MODIFIE
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- Version L2224-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. 3 (Ab)
- CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. 4 (Ab)
- CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. 5 (Ab)
- CONCORDANCE Code des communes L322-5 al. 2, 3, 4, 5, 6 et 7
- CONCORDE CODE DES COMMUNES. - art. L322-5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 30 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 88
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-513 du 29 avril 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R432-10 (V)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R323-31 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1431-8 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-3 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2572-39 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2573-23 (T)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2573-26 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2221-32 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 30
- MODIFIE Article 88
Citations
- CITATION Article L2224-1