Code de l'énergie - Article L446-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a427a06-2988-4832-ad8b-af284cdbc441
- Début de validité
- 28 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142293/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054142293/article-l446-1/versions/1a427a06-2988-4832-ad8b-af284cdbc441/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 et publiés depuis le 8 novembre 2020 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l'extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants.
Cette évaluation peut prendre en compte :
1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;
2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;
3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;
4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;
5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.
L'autorité compétente peut prévoir, dans le cahier des charges de l'appel d'offres, que les producteurs de biogaz dont les installations respectent les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281-5 et L. 281-6 sont réputés satisfaire le critère de bilan carbone mentionné au premier alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 5 (VT), I, alinéa 3
- CONCORDE Code de l'énergie - art. L446-1 A (T)
- CONCORDE Code de l'énergie - art. L446-2 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 49
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L281-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L281-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L443-1 (VD)
- CITATION Code de l'énergie - art. L446-14
- CITATION Code de l'énergie - art. L446-15
- CITATION Code de l'énergie - art. L446-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 89