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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 213 : Prévention de la pollution
  7. Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac
  8. Partie 3 : Visites et délivrance des certificats
  9. Article 213-2.10

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 213-2.10

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29 mars 2023

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Mise à jour en retard — a43bd5b7-1f2d-4c50-8e41-ebe90499897b
Début de validité
29 mars 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047357356/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047357356/article-213-210/versions/a43bd5b7-1f2d-4c50-8e41-ebe90499897b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section
        1. Chapitre 213-0 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.) Consulter cette section

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        3. Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac Consulter cette section
          1. Partie 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Partie 2 : Classement en catégories des substances liquides nocives Consulter cette section

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          3. Partie 3 : Visites et délivrance des certificats Consulter cette section
            1. Article 213-2.07
            2. Article 213-2.08
            3. Article 213-2.09
            4. Article 213-2.10
          4. Partie 4 : Conception, construction, installations et équipement Consulter cette section

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          5. Partie 5 : Rejets en exploitation de résidus de substances liquides nocives Consulter cette section

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          6. Partie 6 : Mesures de contrôle par l'état du port Consulter cette section

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          7. Partie 7 : Prévention de la pollution due à un évènement mettant en cause des substances liquides nocives Consulter cette section

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          8. Partie 8 : Installations de réception Consulter cette section

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          9. Partie 9 : Classification du respect des dispositions de la présente convention Consulter cette section

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          10. Partie 10 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires Consulter cette section

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          11. Appendice 1 : Directives pour le classement en catégories des substances liquides nocives Consulter cette section

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          12. Appendice 2 : Modèle de registre de la cargaison pour les navires transportant des substances liquides nocives en vrac Consulter cette section

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          13. Appendice 4 : Modèle normalisé de manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet Consulter cette section

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          14. Appendice 5 : Calcul des quantités de résidus restant dans les citernes, les pompes et les tuyautages à cargaison Consulter cette section

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          15. Appendice 6 : Méthodes de prélavage Consulter cette section

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          16. Appendice 7 : Méthodes de ventilation Consulter cette section

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          17. Annexe 213-2-A.1 : Exemple de document d'expédition facultatif pour les besoins de Marpol Annexe II et du recueil IBC Consulter cette section

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        4. Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis Consulter cette section

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        5. Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires Consulter cette section

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        6. Chapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires Consulter cette section

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        7. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section
        1. Chapitre 213-0 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.) Consulter cette section

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        3. Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac Consulter cette section
          1. Partie 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Partie 2 : Classement en catégories des substances liquides nocives Consulter cette section

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          3. Partie 3 : Visites et délivrance des certificats Consulter cette section
            1. Article 213-2.07
            2. Article 213-2.08
            3. Article 213-2.09
            4. Article 213-2.10
          4. Partie 4 : Conception, construction, installations et équipement Consulter cette section

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          5. Partie 5 : Rejets en exploitation de résidus de substances liquides nocives Consulter cette section

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          6. Partie 6 : Mesures de contrôle par l'état du port Consulter cette section

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          7. Partie 7 : Prévention de la pollution due à un évènement mettant en cause des substances liquides nocives Consulter cette section

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          8. Partie 8 : Installations de réception Consulter cette section

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          9. Partie 9 : Classification du respect des dispositions de la présente convention Consulter cette section

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          10. Partie 10 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires Consulter cette section

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          11. Appendice 1 : Directives pour le classement en catégories des substances liquides nocives Consulter cette section

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          12. Appendice 2 : Modèle de registre de la cargaison pour les navires transportant des substances liquides nocives en vrac Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          13. Appendice 4 : Modèle normalisé de manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet Consulter cette section

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          14. Appendice 5 : Calcul des quantités de résidus restant dans les citernes, les pompes et les tuyautages à cargaison Consulter cette section

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          15. Appendice 6 : Méthodes de prélavage Consulter cette section

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          16. Appendice 7 : Méthodes de ventilation Consulter cette section

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          17. Annexe 213-2-A.1 : Exemple de document d'expédition facultatif pour les besoins de Marpol Annexe II et du recueil IBC Consulter cette section

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        4. Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis Consulter cette section

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        5. Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires Consulter cette section

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        6. Chapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires Consulter cette section

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        7. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Durée et validité du certificat


1. Le certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Autorité, sans que cette durée puisse dépasser cinq ans.

2.1. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 du présent article, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.

2.2. Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.

2.3. Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.

3. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Autorité peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'au délai maximal prévu au paragraphe 1 du présent article, à condition que les visites spécifiées aux articles 213-2.8.1.3 et 213-2.8.1.4 du présent chapitre, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon qu'il convient.

4. Si une visite de renouvellement a été achevée et qu'un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Autorité peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser cinq mois à compter de la date d'expiration.

5. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Autorité peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel une prorogation est accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, à son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé en vertu des dispositions précédentes du présent article, peut être prorogé par l'Autorité pour une période de grâce ne dépassant pas un mois à compter de la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

7. Dans certains cas particuliers déterminés par l'Autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des paragraphes 2.2, 5 ou 6 du présent article. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.

8. Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est achevée avant le délai spécifié à l'article 213-2.08 du présent chapitre :

8.1. la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée, au moyen de l'apposition d'un visa, par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;

8.2. la visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite par l'article 213-2.08 du présent chapitre doit être achevée aux intervalles stipulés par cet article, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ; et

8.3. la date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits par l'article 213-2.08 du présent chapitre ne soient pas dépassés.

9. Un certificat délivré en vertu de l'article 213-2.9 du présent chapitre cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :

9.1. si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à l'article 213-2.08.1 du présent chapitre ;

9.2. si les visas prévus à l'article 213-2.08.1.3 ou 213-2.08.1.4 du présent chapitre n'ont pas été apposés sur le certificat ; ou

9.3. si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que lorsque le gouvernement délivrant le nouveau certificat s'est assuré que le navire satisfait aux prescriptions des articles 213-2.08.3.1 et 213-2.08.3.2 du présent chapitre. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon doit adresser dès que possible à l'Autorité des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 mars 2023 Version 213-2.10 — VIGUEUR

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  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

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Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

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Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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