Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 213-6.21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63d0c198-41f0-41ad-ab22-0fce7773cfa1
- Début de validité
- 29 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047361432/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047361432/article-213-621/versions/63d0c198-41f0-41ad-ab22-0fce7773cfa1/
Sommaire du texte
Texte
Prescriptions fonctionnelles
Pour atteindre l'objectif énoncé dans l'article 213-6.20, un navire auquel le présent chapitre s'applique doit satisfaire, selon qu'il convient, aux prescriptions fonctionnelles ci-après pour réduire son intensité carbone :
1. les normes techniques relatives à l'intensité carbone conformément aux articles 213-6.22 à 213-6.25; et
2. les normes opérationnelles relatives à l'intensité carbone conformément aux règles 213 6.26 à 213-6.28.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 janvier 2023 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro