Code de l'artisanat - Article L134-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98088998-1bbc-40de-96ac-aba721409a42
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047362356/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047362356/article-l134-24/versions/98088998-1bbc-40de-96ac-aba721409a42/
Sommaire du texte
Texte
En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts. A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.
Notes
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 - art. 24 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 24
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L134-25