Arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd780a7d-c3fa-4ad9-9212-111d051c7904
- Début de validité
- 1 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047436365/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047436365/article-3/versions/dd780a7d-c3fa-4ad9-9212-111d051c7904/
Sommaire du texte
Texte
Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère par les crématoriums en fonctionnement et bénéficiaires de l'attestation de conformité prévue à l'article D. 2223-102 du code général des collectivités territoriales à la date de publication du présent arrêté doivent être conformes aux quantités maximales de polluants fixées à l'annexe 1, dans un délai de huit ans à compter de cette même date. Pendant ce délai, les quantités maximales de polluants peuvent être conformes aux quantités fixées à l'annexe 2.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 11 avril 2023 (NOR : SPRP2219041A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2023 - art. 8
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2223-102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2223-102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2223-102