Code de la sécurité sociale - Article L358-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bd89fd7-724a-4093-81ed-88b418c09081
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047450360/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047450360/article-l358-6/versions/1bd89fd7-724a-4093-81ed-88b418c09081/
Sommaire du texte
Texte
La pension prend définitivement fin :
1° En cas d'adoption plénière de l'orphelin ou lorsque le parent absent ou disparu reparaît au lieu de son domicile ;
2° Lorsque la condition de revenus mentionnée à l'article L. 358-5 n'est plus remplie.
Notes
Conformément au VI de l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 18 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 18