Code de la sécurité sociale - Article L358-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06f6f145-1ee6-40c0-a933-5e162a522531
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047450337/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047450337/article-l358-1/versions/06f6f145-1ee6-40c0-a933-5e162a522531/
Sommaire du texte
Texte
En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l'article 88 du code civil ou d'absence, définie aux articles 112 et 122 du même code, de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1, 356 et 358 dudit code, l'orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.
La pension d'orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l'assuré concerné n'a pas liquidé sa pension au régime général, les modalités de son calcul sont précisées par décret.
Notes
Conformément au VI de l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 18 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 18-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-155 du 19 février 2025 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R358-1 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 18