Code de la sécurité intérieure - Article R242-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b2c317c-ec8a-46b6-8c67-0fac54b3e4dd
- Début de validité
- 21 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047468149/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047468149/article-r242-3/versions/4b2c317c-ec8a-46b6-8c67-0fac54b3e4dd/
Sommaire du texte
Texte
I. ‒ Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données mentionnées à l'article R. 242-2 :
1° Le responsable du service, de l'unité ou de l'association ;
2° Les agents individuellement désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association.
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II. ‒ Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autorités mentionnées aux articles L. 742-1 à L. 742-7 chargées de la direction des opérations de secours.
III. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
1° Les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ;
2° L'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
3° Les agents chargés de la formation des personnels désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association pour les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-497 du 12 avril 2002 - art. 3 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L742-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R242-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R242-4 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-283 du 19 avril 2023 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L742-1
- CITATION Article L742-1
- CITATION Article L742-1
- CITATION Article R242-2
- CITATION Article R242-2
- CITATION Article R242-2
Autres relations
- DEPLACE Article 1