Arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c34704b1-e92a-48e9-a098-e30718be3752
- Début de validité
- 27 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047491915/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047491915/article-2/versions/c34704b1-e92a-48e9-a098-e30718be3752/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les mesures effectuées lors d'un contrôle, au titre de l'article R. 1336-2 du code de la santé publique, des niveaux de pression acoustique mentionnés au 1° du II de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique sont réalisées en utilisant un sonomètre intégrateur reconnu conforme pour la métrologie légale et aux exigences de vérifications périodiques, notamment par application de l'arrêté modifié du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres. La durée de chaque mesure est d'au moins quinze minutes.
II. - Le procès-verbal établi par les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 571-18 du code de l'environnement précise les incertitudes inhérentes aux caractéristiques des appareils utilisés pour les mesures et les incertitudes inhérentes aux conditions de mesurage lors de l'évaluation du respect des niveaux de pression acoustique mentionnés au 1° du II de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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- CITATION Code de l'environnement - art. L571-18
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L571-18
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