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  3. Arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement
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Arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d7956878-0632-4556-8b40-33e823e3729d
Début de validité
27 avril 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047491921/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047491921/article-5/versions/d7956878-0632-4556-8b40-33e823e3729d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
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  1. Texte
  2. Notes
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Texte


I. - Pour tout lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, tels que définis à l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, ou le responsable d'un festival, établit l'étude d'impact des nuisances sonores (EINS) prévue au R. 571-27 du code de l'environnement en tenant compte des conditions représentatives du fonctionnement du lieu concerné et de l'installation de sonorisation.
II. - L'EINS est réalisée préalablement à l'événement ou au démarrage de l'activité. Elle évalue les facteurs qui peuvent influencer la dispersion des sons et indique les moyens à mettre en œuvre dans les conditions normalement prévisibles du déroulement de l'activité.
III. - En cohérence avec l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'EINS contient au minimum :


- l'identité de l'exploitant du lieu, du producteur, du diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou du responsable légal du lieu où l'activité se déroule ;
- l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé l'EINS ;
- la date de réalisation de l'EINS ;
- une description de l'activité, du lieu, de ses équipements et sonorisation et de ses autres équipements bruyants ;
- un croquis présentant notamment la répartition des activités, les points d'émission sonore, les points de mesurage, les zones accessibles au public, d'exposition du public, d'impact possible sur les riverains ;
- une analyse de l'environnement du lieu avec notamment la localisation des bâtiments riverains ;
- une analyse des impacts sonores prévisibles de l'activité envisagée, selon les différentes configurations envisagées, dans l'environnement du lieu ;
- une description des principales solutions permettant de prévenir les nuisances sonores pour les riverains ;
- une prescription de mise en place de limiteurs de pression acoustique si nécessaire.


IV. - L'EINS tient compte des différentes configurations envisagées du lieu, en justifiant et précisant l'emplacement des différents équipements prescrits ou préconisés, ainsi que leurs conditions de fonctionnement.
L'EINS du lieu diffusant des sons amplifiés tient compte des activités environnantes impliquant la diffusion de sons amplifiés et propose, le cas échéant, des aménagements correspondant afin de prévenir les nuisances sonores pour les riverains.
En cas d'octroi de plusieurs autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public, l'autorité compétente pour l'octroi de l'AOT intègre dans les conditions de l'autorisation toutes les activités diffusant des sons amplifiés autorisées sur l'ensemble du domaine public concerné afin de prévenir toutes nuisances sonores pour l'ensemble des riverains. Ces conditions figurent dans l'EINS.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 avril 2023 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de l'environnement
  • CITATION Code de l'environnement - art. R122-5

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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-5
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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