Arrêté du 28 février 2018 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 372c631e-135a-4c21-b4db-667315758aa1
- Début de validité
- 5 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047496884/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047496884/article-1/versions/372c631e-135a-4c21-b4db-667315758aa1/
Sommaire du texte
Texte
La liste des indicateurs obligatoires mentionnée à l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale, identifiant ceux dont les résultats doivent être mis à disposition du public en application des articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du code de la santé publique, et ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire prévue à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, figure en annexe 1 du présent arrêté.
Les établissements de santé recueillent les données nécessaires au calcul des indicateurs susmentionnés, via les outils informatiques mis à leur disposition par la Haute Autorité de santé et le ministère chargé de la santé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. L6161-2-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-36
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-36
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