Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil) - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0de9690c-7cf3-4c82-9e25-98785d0f8f30
- Début de validité
- 28 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047497151/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047497151/article-16/versions/0de9690c-7cf3-4c82-9e25-98785d0f8f30/
Sommaire du texte
Texte
L'opérateur s'assure que la sécurité est prise en compte dès la conception par l'intégration de spécialistes de la sécurité nucléaire au sein des équipes de conception.
L'opérateur met en place une organisation permettant, lors de la conception, la recherche de synergies entre la protection physique, la sécurité des systèmes d'information, le suivi physique, la comptabilité des matières nucléaires, ainsi qu'avec la sûreté nucléaire, la radioprotection, la santé et la sécurité au travail, la protection de l'environnement et la réglementation relative à la sécurité des activités d'importance vitale. Cette organisation vise à éviter tout conflit entre ces différents domaines et, le cas échéant, à rechercher la meilleure solution tout en garantissant un niveau de sécurité nucléaire conforme à la réglementation applicable.
L'opérateur intègre, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, et les relations sociales avec la sécurité nucléaire, pour notamment favoriser la culture de sécurité nucléaire, pour prévenir et se protéger contre la menace interne.
L'opérateur vise autant que possible, en particulier par la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production établies pour son activité, à limiter les contraintes de sécurité nucléaire pesant sur le personnel, à réduire la possibilité de menace interne et à favoriser l'acceptation des dispositions garantissant la sécurité nucléaire par le personnel.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.