Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil) - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8bf514d-2fac-48a5-98eb-26bbcbc94e7f
- Début de validité
- 28 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047497165/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047497165/article-23/versions/f8bf514d-2fac-48a5-98eb-26bbcbc94e7f/
Sommaire du texte
Texte
L'opérateur identifie et met en œuvre les dispositions apportant des garanties de l'atteinte des objectifs de performance, en lien avec la démonstration de performance.
Chaque disposition peut remplir une fonction, une partie de fonction ou plusieurs fonctions, relatives à la sécurité ou à d'autres objectifs. Lorsqu'une disposition contribue à plusieurs fonctions ou différentes exigences spécifiées, l'opérateur s'assure qu'elle peut remplir toutes les fonctions et les différentes exigences de la démonstration de sécurité nucléaire de manière satisfaisante en permanence. S'il y a des moyens utilisés par d'autres entités ou pour d'autres besoins, l'opérateur justifie comment la disponibilité et l'efficacité du système de sécurité nucléaire est garantie dans les différentes circonstances prévisibles.
Le système de sécurité nucléaire et ses objectifs de performance sont établis au regard des différents modes opératoires des menaces de référence pertinents auxquels ils doivent faire face, en particulier, en prenant en compte la fraude ou d'autres modes opératoires visant à affecter sa performance, et en le protégeant à un niveau cohérent par rapport aux cibles qu'il doit protéger.
L'opérateur apporte des garanties de fiabilité et de robustesse des dispositions de sécurité nucléaire. Ces garanties sont proportionnées aux conséquences qu'aurait la défaillance, accidentelle ou malveillante, de ces dispositions sur la performance du système de sécurité nucléaire et de sa stratégie.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.